posté le 29 mai 2007 |
catégorie le mode d'emploi des élections
Conformément à l’article 91 du Code électoral, le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne est chargé d’assigner les locaux pour le vote aux sections de vote. L’accord du collège des bourgmestre et échevins de la commune étant toutefois requis, il appartient au collège de formuler en temps utile les propositions au gouverneur de province ou au fonctionnaire désigné. En cas de désaccord sur le choix des locaux de vote entre le collège et le gouverneur de la province, la décision revient au ministre de l’Intérieur.
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